39 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE la filiation juridique ne sont nullement essentiels pour assurer "l’intégration de l’enfant dans sa famille" et lui permettre de "mener une vie familiale normale", pour reprendre les critères appliqués au paragraphe 31 de l’arrêt de la Cour. 12. Mais l’inverse n’est pas vrai en bonne logique: c’est même précisément parce que l’un des éléments peut exister quelle que soit la situation quant à l’autre, que le premier (la vie familiale) n’impose rien quant au second (l’état) et l’article 8 (art. 8) ne prétend pas régler celui-ci; aucun procédé déductif ne peut légitimement le faire considérer comme réglant l’état des personnes: il serait inconcevable qu’une disposition tendant à régler ou à couvrir ne fût-ce que l’un des aspects d’une question aussi importante, mais aussi différente, que l’état, n’eût pas été formulée de manière à la mentionner à part, ou à en préciser du moins l’aspect envisagé, alors qu’elle mentionnait spécifiquement la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. Si ces deux derniers éléments, par exemple, ont dû être mentionnés séparément comme non impliqués de façon évidente par la "vie privée et familiale", combien davantage une mention spéciale n’eût-elle pas dû s’imposer pour assurer l’inclusion (si telle eût été l’intention) de matières comme la filiation et l’état, pour ne rien dire des droits patrimoniaux et autres droits économiques qui en découlent et que la Cour a vus dans une disposition où il n’y est même pas fait la moindre allusion indirecte. 13. A aucun moment n’a-t-on donné à entendre qu’il y ait jamais eu manque de respect pour la vie familiale des Marckx (mère, fille et parents par le sang), si l’on prend l’expression "vie familiale" au sens qu’elle a normalement (et exclusivement) dans le vocabulaire de M. Tout-le-monde et qui recouvre la vie quotidienne de la famille à la maison ou, à l’égard de la parenté ou des amis, dans le foyer des uns ou des autres à l’occasion de visites ou de séjours - en somme, la notion de complexe familial ou de "ménage". L’inclusion des termes "vie privée", "domicile" et "correspondance" dans le même contexte, à l’article 8 (art. 8), confirme bien cette manière de voir. Ni ces termes, ni ceux de "vie familiale" ne suggèrent le moins du monde des concepts comme ceux d’état, de filiation douteuse, de droits patrimoniaux et de propriété, dont l’arrêt de la Cour est exclusivement préoccupé, mais qui ne peuvent être considérés comme inscrits dans les notions de vie privée, vie familiale, domicile, etc., que par une interprétation forcée et artificielle. Ce sont là des éléments appartenant à un tout autre ordre, à une tout autre catégorie. 14. Ces considérations sont remarquablement confirmées par la situation faite dans la Convention à l’institution du mariage, qui est aussi une question d’état et qui est liée beaucoup plus directement à la vie familiale que ne l’est la filiation. Pourtant, les rédacteurs de la Convention ont jugé nécessaire de consacrer non 1seulement un ensemble distinct de mots - non seulement une phrase ou un paragraphe séparé -, mais bien toute une

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