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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
sans rapport avec la plainte ou les griefs, et alors la question d’une violation
éventuelle de la Convention ne se pose pas. Il ne peut pas y avoir violation
d’une disposition qui n’a pas d’application dans l’affaire, c’est-à-dire dont
la portée, dont le domaine d’application n’est pas le domaine auquel
l’affaire se rapporte.
4. D’autre part, le fait qu’une disposition donnée soit applicable - que la
question puisse être valablement posée de savoir s’il y a eu violation de
cette disposition en l’espèce, question qui autrement ne pourrait pas être
posée du tout - ne signifie nullement qu’une telle violation s’est bien
produite. Ainsi, le défendeur dans une affaire peut être absous (a) si la
clause ou l’article invoqué n’est pas applicable et (b) s’il est applicable,
mais n’a pas été violé. C’est seulement quand la disposition, étant
applicable, a aussi été violée, que le défendeur peut être tenu pour
responsable et violateur de la Convention des Droits de l’Homme.
5. Ce sont là des propositions élémentaires et classiques qu’on ne devrait
pas avoir à énoncer car elles sont de celles que tout le monde approuve en
principe; mais on perd facilement de vue les principes lorsque le désir
d’obtenir des résultats précis, quelle qu’en soit d’ailleurs la valeur propre,
fait taire la voix de la conscience juridique. Aussi m’a-t-il paru bon de les
rappeler car leur pertinence pour notre affaire constitue l’aspect le plus
important de celle-ci. Un rapport vague ou général entre l’objet d’un texte
ou d’une clause et l’objet de la plainte ou du grief ne suffit pas à rendre les
premiers applicables aux seconds. La question essentielle est de savoir si les
uns et les autres ressortissent à la même classe ou catégorie de concepts
juridiques. Dans certaines limites, presque n’importe quoi peut être présenté
avec vraisemblance comme lié ou se rapportant à quelque autre chose, ou
comme appartenant au même ordre d’idées, ainsi que le montre la tentative
faite en l’espèce (mais justement récusée par la Cour) d’alléguer une
violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention des Droits de l’Homme2. Le
tour de passe-passe que comporte une telle prétention ne suffit pas.
2 L'article 3 (art. 3) dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants". Les requérantes avaient invoqué cette disposition en
soutenant qu'elles avaient subi un "traitement dégradant", non pas en raison d'actes ou de
mesures dirigés contre elles, mais simplement parce que la loi belge ne reconnaît pas
automatiquement l'existence d'un lien de parenté de droit (et non seulement de sang) entre
la mère célibataire et l'enfant illégitime du seul fait de la naissance (et à compter de la date
de celle-ci) sans que l'une ou l'autre ait à faire les démarches exigées par la loi belge pour
l'institution subséquente d'une telle parenté de droit (et non seulement de sang). Cela, au
dire des requérantes, constituait pour elles un "traitement dégradant". La Cour a rejeté cette
allégation, mais à mon avis elle aurait dû aller beaucoup plus loin et considérer qu'une
disposition comme l'article 3 (art. 3) de la Convention portait sur un objet tout différent et
n'était nullement applicable à une situation comme celle des requérantes.
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