55 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA Me trouvant en désaccord avec l’interprétation de la majorité sur des points importants, j’estime nécessaire de formuler une opinion séparée. 1. Il m’est impossible de suivre mes éminents collègues lorsqu’ils affirment que les droits successoraux entre proches parents relèvent de l’article 8 (art. 8) de la Convention (paragraphes 52-56). Selon moi, on ne peut parler de l’applicabilité de cet article (art. 8) qu’à propos de la réserve héréditaire. Il est vrai qu’au sujet de la réserve, on ne peut parler, comme pour la vieille succession romaine, d’"heredes sui" (héritiers du de cujus) puisque, étant donnés l’objet et le rôle mêmes de cette institution, les biens leur appartiennent pratiquement déjà. Je n’oublie pas que (Inocencio Galvao Telles, Droits des Successions, pp. 95 et suivantes) comme tout autre successible le titulaire de la réserve a, du vivant du de cujus, un simple droit éventuel et futur, mais que même alors il jouit d’une protection particulière. La réserve héréditaire - qui ne joue qu’en faveur des parents - constitue aussi une forme de protection de la famille qui découle des obligations morales et sociales existant entre des personnes liées par des liens familiaux étroits; elle ne peut être écartée par le de cujus. Cela étant, on peut sans difficulté conclure que la "réserve héréditaire" relève de la vie familiale telle qu’elle peut être envisagée sous l’angle des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 2. La succession, qu’il s’agisse de la succession légale ou de la succession dévolue par testament, que l’on considère les héritiers légitimes ou les successeurs irréguliers, ne bénéficie pas, à mon avis, de la protection de la Convention. Dans la succession testamentaire, les héritiers sont désignés par un acte de volonté du de cujus, sans aucune obligation imposée par la loi. (Il en va de même de la succession contractuelle.) La succession testamentaire, en dépit du "Nullum Testamentum" dont parle Tacite dans sa "Germania", est, peut-on dire, universellement reconnue depuis la Loi des XII Tables. Elle dépend d’un acte discrétionnaire du "de cujus" et n’a donc rien à voir avec la protection de la famille. Dans la plupart des cas, les parents les plus proches arrivent même à en être écartés. La succession légale, où l’ordre des successibles est prévu par la loi, régit le sort des biens qui, en l’absence de testament, reviennent aux personnes liées par des liens de parenté et à l’État lui-même. L’inclusion de l’État parmi les héritiers légitimes fait sortir la succession légale des considérations de protection exclusive de la famille.

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