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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE
PINHEIRO FARINHA
Me trouvant en désaccord avec l’interprétation de la majorité sur des
points importants, j’estime nécessaire de formuler une opinion séparée.
1. Il m’est impossible de suivre mes éminents collègues lorsqu’ils
affirment que les droits successoraux entre proches parents relèvent de
l’article 8 (art. 8) de la Convention (paragraphes 52-56).
Selon moi, on ne peut parler de l’applicabilité de cet article (art. 8) qu’à
propos de la réserve héréditaire.
Il est vrai qu’au sujet de la réserve, on ne peut parler, comme pour la
vieille succession romaine, d’"heredes sui" (héritiers du de cujus) puisque,
étant donnés l’objet et le rôle mêmes de cette institution, les biens leur
appartiennent pratiquement déjà.
Je n’oublie pas que (Inocencio Galvao Telles, Droits des Successions, pp.
95 et suivantes) comme tout autre successible le titulaire de la réserve a, du
vivant du de cujus, un simple droit éventuel et futur, mais que même alors il
jouit d’une protection particulière.
La réserve héréditaire - qui ne joue qu’en faveur des parents - constitue
aussi une forme de protection de la famille qui découle des obligations
morales et sociales existant entre des personnes liées par des liens familiaux
étroits; elle ne peut être écartée par le de cujus.
Cela étant, on peut sans difficulté conclure que la "réserve héréditaire"
relève de la vie familiale telle qu’elle peut être envisagée sous l’angle des
articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention européenne des Droits de
l’Homme.
2. La succession, qu’il s’agisse de la succession légale ou de la
succession dévolue par testament, que l’on considère les héritiers légitimes
ou les successeurs irréguliers, ne bénéficie pas, à mon avis, de la protection
de la Convention.
Dans la succession testamentaire, les héritiers sont désignés par un acte
de volonté du de cujus, sans aucune obligation imposée par la loi. (Il en va
de même de la succession contractuelle.)
La succession testamentaire, en dépit du "Nullum Testamentum" dont
parle Tacite dans sa "Germania", est, peut-on dire, universellement
reconnue depuis la Loi des XII Tables. Elle dépend d’un acte discrétionnaire
du "de cujus" et n’a donc rien à voir avec la protection de la famille. Dans la
plupart des cas, les parents les plus proches arrivent même à en être écartés.
La succession légale, où l’ordre des successibles est prévu par la loi, régit
le sort des biens qui, en l’absence de testament, reviennent aux personnes
liées par des liens de parenté et à l’État lui-même. L’inclusion de l’État
parmi les héritiers légitimes fait sortir la succession légale des
considérations de protection exclusive de la famille.
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