ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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II. La question de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la
Convention
6. C’est la question-clé dans cette affaire, car non seulement la plupart
des autres questions en dépendent d’une manière ou d’une autre, mais on
peut affirmer que si l’on n’avait pas escompté une réponse affirmative, les
autres n’auraient guère surgi ou n’auraient guère pu avoir de suites
positives. Voici les passages pertinents de ce texte:
"Article 8 (art. 8)
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que ..." [suit ici une liste d’exceptions qui n’intéressent pas la présente affaire3]
La Cour a estimé que le second paragraphe de cet article (art. 8-2)
n’intéressait pas l’affaire, car il n’était pas allégué qu’une autorité belge ait
pris une mesure positive ou concrète d’"ingérence" dans la vie privée,
familiale, etc., des requérantes. On incriminait en réalité la loi belge ellemême qui, était-il prétendu, ne respectait pas ces éléments parce qu’elle
créait pour les requérantes la situation décrite à la note 2 ci-dessus4. En
conséquence, la Cour s’est fondée exclusivement sur le paragraphe 1 de
l’article 8 (art. 8-1). Or, à mon sens, le paragraphe 2 (art. 8-2) est également
pertinent, non parce qu’il y eut ingérence concrète des autorités belges dans
la vie des requérantes mais parce que la mention d’une ingérence (possible)
au paragraphe 2 (art. 8-2) contribue à éclairer le paragraphe 1 (art. 8-1) en
montrant les limites dans lesquelles on a voulu que tout l’article produise
son effet, c’est-à-dire s’applique. Je reviendrai plus tard sur ce point: voir la
note 5 au paragraphe 7.
7. Il est tout à fait clair (du moins à mes yeux) - et tout le climat dans lequel
l’idée de la Convention européenne des Droits de l’Homme a été conçue
étaye cette opinion - que le principal, sinon le seul objet, le seul champ
d’application visé par l’article 8 (art. 8) était ce que j’appellerai la
"protection domiciliaire" de l’individu. Celui-ci et sa famille ne devaient
plus être exposés au sinistre toc-toc de quatre heures du matin à la porte,
aux intrusions domestiques, perquisitions et interrogatoires, aux contrôles,
retards et confiscations de correspondance, à l’installation d’appareils
Ces exceptions se retrouvent dans plusieurs dispositions de la Convention destinées à
préserver par exemple la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre, la santé, la morale,
le bien-être économique, etc. Aucune d'elles n'a été invoquée par le gouvernement
défendeur.
4 Cette note décrivait la situation sous l'angle du "traitement dégradant" que les requérantes
prétendaient avoir subi, mais c'est exactement la même situation qui leur avait fait invoquer
le manque de respect de la loi belge pour leur vie familiale.
3
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