00 0 83',r ii. Exception tir6e du fait que la Requ6te n'a pas 6t6 d6pos6e dans un d6lai raisonnable 44. L'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant ne s'est pas conforme d l'article 40(6) du Rdglement qui prescrit qu'une requ6te doit 6tre d6pos6e devant la Cour de c6ans dans un d6lai raisonnable aprds l'6puisement des recours internes. ll fait valoir que l'affaire du Requ6rant devant les juridictions nationales avait 6t6 tranch6e le 17 f6vrier 2012e|que celui-ci a attendu trois (3) ans avant de saisir la Cour de c6ans. 45. Notant que l'article 40(6) ne fixe pas de delai limite dans lequel les requ6tes doivent 6tre d6pos6es, I'Etat d6fendeur attire l'attention de la Cour de c6ans sur le fait que la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples a estim6 qu'une p6riode de six mois est consid6r6e raisonnable.r0 46.Toujours selon l'Etat d6fendeur, le Requdrant n'a pas fait 6tat d'obstacles quelconques qui l'auraient emp6ch6 de d6poser la Requ€te dans le d6lai de six mois et, pour les raisons ci-dessus, la Requ6te doit 6tre d6claree irrecevable. 47. Dans sa R6plique, le Requ6rant soutient que la Requ6te a ete d6pos6e dans un d6lai raisonnable, le retard apparent 6tant d0 au fait qu'd la suite au rejet de son appel, il avait introduit, sans succds, un recours en r6vision devant la Cour d'appel. 48. La Cour fait observer que l'article 56(6) de la Charte n'indique pas de d6lai pr6cis dans lequel elle peut etre saisie d'une requ6te. L'article 40(6) du Rdglement, qui reprend en substance l'article 56(6) de la Charte, mentionne simplement < un d6lai raisonnable e compter de la date d laquelle les recours 10 Affaire Michael Majuru c. Zimbabwe (200e) AHRLR 146 (CADHP 2008) t ,\\v\- T' /:.

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