26.
Le Défendeur observe qu'au surplus la Cour n'a pas pour rôle d 'examiner
in abstracto la législation des Etats Membres de la Communauté, et précise
que la Cour elle-même a admis cela en son arrêt no ECW/CCJ/JUD/06/08
du 27 octobre 2008 (Dame Hadijatou Mani Koraou).
Ainsi l 'Etat du Niger objecte, concernant Je classement sans suite du dossier
de l'enquête préliminaire par le procureur de la République, que les
Requérants avaient la possibilité de recourir à l'article 80 du code de
procédure pénale nigérien pour saisir la juridiction compétente; ce qu'ils
n'ont pas fait, et en déduit qu'ils sont mal fondes a lui reprocher un
manquement à ses obligations communautaires et internationales.
27. L'Etat du Niger, invoquant l'ordonnance no 2009-19 du 23 octobre 2009,
explique que cette ordonnance portant loi d'amnistie, couvre les faits sur
lesquels les Requérants fondent leur requête ; le Défendeur en déduit que la
demande des ayants droits de Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali, tendant à ce
que la Cour ordonne à l'Etat du Niger de rechercher, et faire juger les
auteurs, co-auteurs ou complices desdits faits doit être rejetée.
28. Sur le déroulement des faits, l'Etat du Niger observe que les Requérants ne
rapportent pas la preuve que les militaires ont sorti les victimes de leurs
véhicules pour les torturer et les abattre ensuite.
Discussion
29. La Cour est appelée à se prononcer sur la recevabilité de la requête ; sur
l'habilitation du conseil de l'Etat du Niger à plaider devant elle; sur le droit
des ayants droits de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali a un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes de l'Etat du Niger; sur
!'obligation pour l'Etat du Niger de rechercher, poursuivre et faire juger les
auteurs, co-auteurs et complices des faits ayant entrainé la mort de Sidi
Amar et de Ousmane Sidi Ali; et enfin sur la demande de dommagesintérêts des Requérants.
Sur la recevabilité de la Requête
30. La requête présentée par les ayants droit de Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali
n'est pas anonyme et n'a pas été déjà portée devant une autre Cour
Internationale compétente ; elle évoque des violations des droits de
I 'homme et relatent des faits présumes se dérouler sur le territoire de I 'Etat
du Niger, Etat membre de Ia CEDEAO ; se conformant en cela aux
prescriptions des articles I O(d) et 9 alinéa 4 du Protocole Additionnel de
2005 relatifs à la Cour ;
Aussi, échet il de l a déclarer recevable.
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