Niger, suivant ordonnance n°2009-19 du 23 octobre 2009 d'obtenir auprès d'une juridiction nationale de l'Etat du Niger, réparation de leur préjudice. 56. A cet égard les termes de l'article 1er de cette loi d'amnistie ainsi libelle «Sont amnistiés dans tous leurs effets et conséquences, les faits et acres susceptibles de recevoir une qualification pénale commis dans le cadre de l'insurrection armée durant la période allant de l'année 2005 a la date de la signature de la présenté ordonnance » sont explicites et ne permettent aucun doute. 57. L'Etat du Niger étant le commettant des militaires impliqués dans les faits au cours desquels Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali ont trouvé la mort le 9 décembre 2007, sa responsabilité civile est due aux ayants droit des deux victimes, aussi la Course doit d'accueillir favorablement leur demande d'indemnisation. 58. Les Requérants n'ayant pas indiqué de quantum de leur préjudice, aussi la Cour décide de renvoyer la cause a telle date à l'effet de statuer sur les intérêts civils. Par ces Motifs La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière des droits de l'homme, en Arrêt Avant Dire Droit, et après en avoir délibéré conformément a la loi. Sur la forme 59. Declare recevable la requête des Ayants droits de Sidi Amar et de Sidi Ousmane Ali. 60.- Dit n'y avoir lieu à statuer sur !'habilitation de Maitre Djirilou Saley a plaider devant la Cour et sur le retrait des écritures prises par lui pour le compte de l'Etat du Niger. 6l. Au fond. - Déclare que l'Etat du Niger a violé le droit des Requérants effectif devant les juridictions compétentes de l'Etat du Niger. a un recours - Déclare toutefois qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Etat du Niger de rechercher, arrêter et faire juger les auteurs, coauteurs et complices des faits au cours desquels Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali ont trouvé la mort le 9 décembre 2007 dans la Région d'Agadez. Déclare l'Etat du Niger civilement responsable de la mort de Sidi Amar et d’Ousmane Sidi Ali. - Renvoie la cause et les parties au 10 mars 2011pour être statue sur les intérêts civils. - Reserve les dépens.

Sélectionner le paragraphe cible3