Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 3.4 du Pacte
Internationale sur les droits civils et politiques et 7.1 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Sur le remboursement de la somme de deux milliards
(2.000.000.000) FCFA
15.
La société AGRILAND, sur le fondement des violations
alléguées et faisant référence aux investissements réalisés sur la
plantation ANDRE demande à la Cour de condamner l’Etat de Côte
d’Ivoire à lui rembourser la somme de deux milliards
(2.000.000.000) FCFA, représentant la valeur de ses investissements
;
16.
Dans son mémoire en défense, l’Etat de Côte d’Ivoire,
représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, demande à la Cour de :
En la Forme
dire ce que de droit sur la recevabilité de la requête de la
société
AGRILAND ;
Au fond :
l’y dire bien fondée ;
dire qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune violation des droits
de l’Homme par l’Etat de Côte d’Ivoire ;
constater que la demande en remboursement ne relève pas
de la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO ;
Si la Cour passait outre cette exception d’incompétence,
constater que l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas débiteur de
la société AGRILAND ;
dire qu’il ne saurait y avoir lieu à remboursement ;
débouter en conséquence la société AGRILAND de sa
demande en remboursement ;
la débouter de son action en violation des droits de
l’Homme contre l’Etat de Côte d’Ivoire ;
condamner la société aux entiers dépens de l’instance ;
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