AGRILAND ; 55Attendu que dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une violation quelconque des droits de l’Homme, il n’apparait plus nécessaire d’examiner ce chef de demande formulée par l’Etat de Côte d’Ivoire ; 56Qu’il échet de conclure qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ladite demande ; III57- 58- Sur les dépens Attendu que selon l’article 66-2 du Règlement de la Cour : « …. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; qu’en l’espèce, la requérante a succombé; Qu’il y a donc lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la Forme - déclare recevable la requête de la société AGRILAND S.A pour avoir satisfait aux prescriptions légales ; Au Fond - dit que les violations des droits de l’Homme invoquées par la société AGRILAND sont mal fondées ; - en conséquence, la déboute de toutes ses prétentions ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence soulevée par la République de Côte d’Ivoire ; - condamne la société AGRILAND aux entiers dépens ; 17

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