00050? toujours gard6e d'examiner des questions pendantes devant la commission ou 169l6es par celle-ci, cela malgr6 le fait que les conclusions de la Commission sont appel6es des ',recommandations,, qui ne sont pas contraignantesls. En I'espdce, le Requ6rant a choisi de saisir le comit6 des droits de I'homme, et non la Cour de c6ans, plus d,un an aprds le d6p6t par le Ghana de la d6claration pr6vue I'article 3a(6) du protocole. Dans ces conditions, le Requ6rant ne peut donc pas invoquer le fait que I'instance qu'il d a choisie ne rend pas de d6cisions contraignantes et que du fait que les constatations du cDH n'ont pas 6t6 suivies d'effet, la question n'a pas 6t6 r6glee, au sens de l'article 56(7) de la Charte. 55. La cour tient ir r6affirmer que la justification de l'article 56(7) de la charte est d'emp6cher que les Etats membres soient poursuivis deux fois pour les m6mes violations des droits de l'homme. A ce propos, la commission africaine a tir6 la conclusion suivante : < ll s'agit de la rdgle non bis in idem (6galement connue sous le nom de Principe d'interdiction de double poursuite pour un m6me fait, d6rivant du droit p6nal) qui veille d ce que, dans ce contexte, aucun Etat ne puisse €tre deux fois poursuivi ou condamn6 pour la m6me violation all6gu6e des droits de l'homme. En effet, ce principe est attach6 d la reconnaissance du statut fondamental de la chose jug5e (res judicafa) des d6cisions rendues par des tribunaux internationaux et rEgionaux euou des institutions telles que la Commission africaine. Res judicata est le principe selon lequel la d6cision d6finitive d'un tribunal comp6tent ou d'une Cour comp6tente a autorit6 de la chose jug6e sur les parties dans tout litige ultErieur portant sur le m€me fait) >16. 1s Voir Requ6te n'003/2011. An€t du 21lOOl2O13 (compdtence el recevabilit6), Urban Mkandawire c. Republique du Malawi, g 33. 16 CADHP, Communication no 26OtO2 Bakwei Land Claims c. Cameroun g 52. l9 S ?'* r^ @ e--

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