o005llt c ordonner t'Etat d6fendeur de prendre imm6diatement des mesures pour commuer la peine capitale prononc6e en peine de r6clusion d dr perp6tuite ou toute peine, autre que la peine capitale, en tenant compte des circonstances particulidres de l'accus6, de l'infraction ainsi que de la violation de ses droits garantis par la Charte. d. ordonner e l'Etat d6fendeur de prendre des mesures l6gislatives ou autres mesures de r6paration pour mettre en euvre les d6cisions de la Cour dans leur application d'autres personnes >. i Sur /es rdparations ( e. ordonner a l'Etat defendeur de ne pas appliquer la peine capitale prononc6e contre le Requ6rant et de prendre imm6diatement des mesures correctives, par commutation ou par tout autre moyen, et substituer rapidement la peine capitale la peine de r6clusion i i perp6tuit6 ou toute peine autre que la peine capitale, en tenant compte des circonstances particulidres de l'infraction, de I'accus6 et de la violation des droits de celui-ci garantis par la charte et par les autres instruments pertinents des droits de l'homme. f. ordonner a l'Etat defendeur de modifier sa l6gislation afin de la mettre en conformit6 avec les dispositions pertinentes des instruments internationaux applicables, notamment les articles 3(2),4,5 et 7 de la Charte,6(1), 7, 14(1) et 14(5) du PtDCp et 3,5, 7 et 10 de ta DUDH, par amendement de l'article 46 de la Loi r6gissant les infractions p6nales (1960) (criminal offences Act (Loi 29)) afin que ta peine capitale ne soit plus obligatoire pour crise de meurtre. 8 e-

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