conteste pas. La Cour va donc examiner ce grief en prenant en compte les deux Requérants. 156. Les Requérants affirment que la pendaison, choisi comme mode d’exécution de la peine de mort, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Ils soutiennent que dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a observé que de nombreuses méthodes utilisées pour l’application de la peine de mort pourraient être assimilables à la torture, ainsi qu’à des traitements cruels, inhumains et dégradants, compte tenu des souffrances qui leur sont inhérentes. * 157. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 158. La Cour rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison, porte atteinte à la dignité d’une personne, eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants.73 159. La Cour réitère que dans la logique même de l’interdiction des méthodes d’exécution assimilables à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants, il conviendrait de prescrire, dans les cas où la peine de mort est permise, que les méthodes d’exécution excluent la souffrance ou entraînent le moins de souffrance possible.74 Ayant estimé que l’application obligatoire de la peine capitale constitue une violation du droit à la vie compte tenu de son caractère arbitraire, la Cour considère que le mode d’exécution de cette peine, à savoir la pendaison, porte inévitablement 73 74 Juma c. République de Tanzanie (arrêt),supra, § 136. Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 118. 48

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