conteste pas. La Cour va donc examiner ce grief en prenant en compte les
deux Requérants.
156. Les Requérants affirment que la pendaison, choisi comme mode
d’exécution de la peine de mort, constitue un traitement cruel, inhumain et
dégradant. Ils soutiennent que dans l’affaire Ally Rajabu et autres c.
République-Unie de Tanzanie, la Cour a observé que de nombreuses
méthodes utilisées pour l’application de la peine de mort pourraient être
assimilables à la torture, ainsi qu’à des traitements cruels, inhumains et
dégradants, compte tenu des souffrances qui leur sont inhérentes.
*
157. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
158. La Cour rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire Amini Juma c.
République-Unie de Tanzanie selon laquelle le mode d’exécution de la
peine de mort, à savoir la pendaison, porte atteinte à la dignité d’une
personne, eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels,
inhumains et dégradants.73
159. La Cour réitère que dans la logique même de l’interdiction des méthodes
d’exécution assimilables à la torture ou à des traitements cruels, inhumains
et dégradants, il conviendrait de prescrire, dans les cas où la peine de mort
est permise, que les méthodes d’exécution excluent la souffrance ou
entraînent le moins de souffrance possible.74 Ayant estimé que l’application
obligatoire de la peine capitale constitue une violation du droit à la vie
compte tenu de son caractère arbitraire, la Cour considère que le mode
d’exécution de cette peine, à savoir la pendaison, porte inévitablement
73
74
Juma c. République de Tanzanie (arrêt),supra, § 136.
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 118.
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