de fournir aux Requérants une protection adéquate lorsqu’ils ont été arrêtés
en tant que criminels présumés, de mener une enquête sur la manière dont
ils ont essuyé les blessures et, enfin, de traduire les coupables en justice.
142. Étant donné que le juge du tribunal de district n’a pas ordonné d’enquête
sur les allégations de violences, la Cour considère que l’État défendeur a
failli à son obligation d’enquêter en cas d’allégations relatives à des
traitements cruels, inhumains et dégradants, prévue par l’article 5 de la
Charte, du fait de l’inaction de son agent, à savoir le juge du tribunal de
district.
B. Sur la violation alléguée du droit de ne pas être soumis à la torture ou à
des traitements inhumains, cruels et dégradants
143. Au titre de cette allégation, les Requérants formulent quatre (4) griefs, qu’ils
assimilent à des traitements cruels, inhumains et dégradants :
i.
La brutalité policière ;
ii.
L’exécution de la peine de mort par pendaison ;
iii. L’exposition au « phénomène du couloir de la mort » ;
iv. La détention dans des conditions déplorables.
144. La Cour examinera ses griefs dans l’ordre indiqué ci-dessus.
i.
Sur l’allégation relative à la brutalité policière
145. Les Requérants affirment que dès que la police a appris que l’épouse de
leur commandant avait été tuée, elle a fait une descente dans les camps de
réfugiés en vue de rechercher des suspects. 66 Ils ont procédé à une rafle,
battu les personnes ainsi appréhendées et les ont forcées à monter dans
leurs véhicules. Certaines personnes ont réussi à s’enfuir tandis que
d’autres ont été arrêtées dont les deux co-accusés. Les Requérants
66
Voir p. 24 du compte rendu des audiences (témoignage de PW4) et p. 21 (témoignage de PW2).
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