100. En l’espèce, la Cour note que les Requérants ont été conjointement
représentés par un avocat lors de la mise en accusation et par un autre
avocat lors du procès. La Cour observe qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier que l’État défendeur a empêché les avocats d’avoir accès aux
Requérants en vue de les assister dans la préparation de leur défense, ni
que ceux-ci ne se sont pas vu accorder le temps et les facilités nécessaires
pour préparer la défense de leurs clients.
101. Il est de jurisprudence constante que les allégations relatives au
manquement, par l’avocat, de soulever des moyens relatifs à certaines
questions de preuve liées à la défense de son / ses client(s) ne devraient
pas être imputé à l’État défendeur.46 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier
que les Requérants ont informé les juridictions internes d’éventuelles
lacunes dans la conduite de leur défense par leur avocat.
102. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur s’est
acquitté de son obligation de fournir aux Requérants une assistance
judiciaire efficace et gratuite, et n’a donc pas violé l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP.
iv. Sur la tenue du procès dans un délai non raisonnable
103. Les Requérants soutiennent que la période anormalement longue qui s’est
écoulée avant leur procès constitue une violation manifeste du code de
procédure pénale de l’État défendeur,47 et de leurs droits à un procès
équitable, protégés par les articles 14 du PIDCP et 7 de la Charte, en
particulier lorsque les conditions de détention sont exceptionnellement
difficiles. Ils soutiennent que la Cour s’est déjà prononcée sur le préjudice
irréparable qui résulte des délais entre l’arrestation et le procès, et a estimé
que certains délais peuvent justifier une peine plus clémente en raison du
tourment psychologique qui résulte du maintien d’un accusé dans un état
d’incertitude et d’anxiété quant à son avenir. L’attente, à elle seule, est
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Henerico c. Tanzanie, supra, § 113.
Parties II et VI de la Loi portant code de procédure pénale, n° 09 de 1985, (1985) (Tanz.)
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