présente affaire, la Cour examinera le grief du second Requérant à la
lumière de ces deux options.
76. Sur la question de savoir si l’État défendeur a informé les Requérants de
leur droit au bénéfice de services consulaires, la Cour observe que les
Requérants n’ont pas été informés de ce droit bien que l’État défendeur ait
eu connaissance de leur statut de réfugiés. En effet, lors des audiences
préliminaires, le ministère public a informé le tribunal que les deux
Requérants « étaient des réfugiés de nationalité burundaise et qu’ils
vivaient au Camp de réfugiés de Lukole situé dans le district de Ngara ».27
77. Sur la demande du bénéfice de services consulaires, il ne résulte du dossier
aucune information indiquant que les Requérants ont formulé une demande
en vue de bénéficier d’une assistance consulaire. À cet égard, la Cour
rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait pour les Requérants
de n’avoir pas sollicité le bénéfice de l’assistance consulaire n’exempte pas
l’État défendeur de son obligation de les informer de leurs droits protégés
par l’article 36(1) de la CVRC.28
78. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a
violé le droit des Requérants de bénéficier de services consulaires, protégé
par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la
CVRC, en ne les ayant pas informés de ce droit.
ii. Sur le défaut de services d’interprétation
79. Les Requérants soutiennent que le droit de bénéficier des services d’un
interprète est inhérent à l’article 7 de la Charte relatif au droit à ce que sa
cause soit entendue. Ce droit ne peut être exercé que par une personne qui
est en mesure de comprendre les interventions du ministère public, des
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Compte rendu des audiences préliminaires, page 3.
Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13
juin 2023 (fond et réparations), § 84.
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