*
185. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
***
186. La Cour relève que l’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans discrimination aucune,
notamment, de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
187. La Cour note également que l’article 3(2) de la Charte dispose que
« [t]outes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».
188. La Cour prend note de l’allégation du second Requérant selon laquelle il a
fait l’objet de discrimination lors des poursuites et du procès en raison de
son origine nationale et de son statut de réfugié, alors que la dame Mama
Mboya, ressortissante tanzanienne et principale responsable du meurtre,
n’a fait l’objet d’aucune enquête et n’a pas été mise aux arrêts.
189. Toutefois, il ressort du dossier de la procédure devant la Haute Cour et de
la procédure incidente que les deux Requérants auraient affirmé avoir été
engagés par dame Mama Mboya pour commettre le meurtre.92 Il ressort
également du dossier que l’officier de police ASP G.B Jimbuko, a indiqué
qu’on lui avait demandé de participer à l’enquête et de collaborer avec le
RCO-SSP Tarimo, l’OC Benaco, l’ASP Triphone et d’autres, soit un total
d’environ huit officiers. Au cours de l’interrogatoire, l’agent ASP G.B
Jimbuko a affirmé avoir rencontré la dénommée Mama Mboya, qui faisait
92
Déclaration de PW5 ASP Mohammed Mbonde, officier de police.
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