les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 149. La Cour rappelle sa jurisprudence sur la définition de la torture dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie,68 laquelle est énoncée à l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture comme suit : Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes … 150. En outre, l’article 12 du même instrument dispose : « Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ». 151. La Cour prend note de la Résolution de la Commission africaine sur les lignes directrices et mesures d’interdiction et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique69 qui 68 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 144. La Commission africaine a adopté ces lignes directrices en 2008 ; elles sont communément appelées « Lignes directrices de Robben Island ». Voir également la requête 288/04 Gabriel Shumba c. Zimbabwe, arrêt du 2 mai 2012, §§ 142 à 166. 69 46

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