avocat. Ils ont, en outre, indiqué qu’ils n’ont été informés des charges
retenues contre eux qu’à peu près un an et demi après leur arrestation, soit
le jour où ils ont été traduits en justice et inculpés. Les Requérants affirment
que l’État défendeur ne leur ayant pas notifié leurs droits consulaires, ils
n’ont pas eu accès à un agent consulaire de leur ambassade qui aurait pu
leur expliquer la procédure judiciaire dans leur langue maternelle et informer
leur famille de leur détention.
*
73. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
74. La Cour a constamment considéré que les droits découlant de l’article 36(1)
de la CVRC, sont protégés par l’article 7(1)(c) de la Charte.24 Dans l’affaire
Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a jugé que
« le bénéfice de services consulaires est essentiel au respect du droit à un
procès équitable des ressortissants étrangers détenus. L’article 36(1) de la
CVRC exige explicitement des États parties qu’ils facilitent l’assistance des
services consulaires aux ressortissants étrangers détenus dans leur
juridiction ».25 Bien que l’article 7 de la Charte ne prévoie pas explicitement
le droit à l’assistance consulaire, la Cour note que ce droit est prévu par la
CVRC à laquelle l’État défendeur est partie.26 L’article 36(1) de la CVRC
protège les droits consulaires des personnes détenues ainsi que les devoirs
et obligations de l’État. Par conséquent, cette allégation sera examinée à la
lumière de l’article 36(1) dudit instrument.
75. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 36(1) de la CVRC, l’assistance
consulaire est facilitée de deux manières : soit l’État d’accueil informe
obligatoirement le requérant de ce droit, soit le requérant demande à
bénéficier de services consulaires au moment de son arrestation. Dans la
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Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 95 à 96.
Augustine c. Tanzanie (arrêt), supra, § 81.
26 Ratifiée par l’État défendeur le 18 mai 1977.
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