31 mars 1992 et au Protocole portant création d’une Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25
janvier 2004. L’État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la
Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la
Déclaration ») par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour
recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non
gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission.
Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la
Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration.
La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet sur les affaires pendantes, ni
sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant la prise d’effet du
retrait, un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 30 avril 2021.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier qu’en 1980, l’État défendeur, par l'intermédiaire du
Service des Ventes Immobilières (SVI), a exproprié la famille Baedan d’une
parcelle de terre d’une superficie de quarante (40) hectares, quarantequatre (44) ares et soixante-deux (62) centiares, sise à, Yopougon Kouté,
Abidjan. Sur la parcelle de terre, l’État défendeur a procédé à la construction
du Centre Hospitalier Universitaire « CHU » de Yopougon en 1980, puis à
celle de la Cité Policière de la Brigade anti-Émeutes « Cité Policière BAE »,
en 1998.
4.
Le 13 janvier 2003, à la suite d’une procédure en indemnisation initiée par
les Requérants, le Tribunal de première instance de Yopougon a fait droit à
la demande de ceux-ci et leur a accordé la somme de huit cent trente-neuf
Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4
RJCA 411, § 67 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (03 juin 2016) 1
RJCA 585, § 69.
1
2