millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (839 488 000) francs CFA pour la purge de leurs droits coutumiers sur la parcelle de terre. 5. Sur appel interjeté par l’Agence de gestion foncière (ci-après désignée « AGEF »)2, la Cour d’appel d’Abidjan, par arrêt du 13 juillet 2007, a partiellement réformé le jugement du Tribunal de première instance de Yopougon en procédant, de nouveau, au calcul du montant de l’indemnité de purge des droits coutumiers des Requérants. La Cour d’appel a alors réduit le montant de l’indemnisation qui était fixé à la somme de huit cent trente-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (839 488 000) francs CFA pour le ramener à la somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA et a ordonné à l’AGEF de verser ladite somme aux Requérants. 6. Le 9 avril 2009, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par l’AGEF contre l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2007, lequel est devenu, dès lors, définitif et exécutoire. 7. Les Requérants soulignent que jusqu’à la date de l’introduction de la présente Requête, l’État défendeur n’avait pas exécuté l’arrêt de la Cour d’appel. Par ailleurs, ils ajoutent, qu’à partir de 2002, l’État défendeur a commencé à vendre à des tiers d’autres parcelles de leur terre différentes de celle dont ils ont été expropriés. B. Violations alléguées 8. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. le droit de propriété, protégé par l’article 14 de la Charte ; ii. le droit d’être informés de leur droit à l’indemnisation après expropriation, protégé par l’article 9 de la Charte ; L’Agence de gestion foncière (AGEF), créée sous la forme d’une société anonyme à participation financière publique majoritaire avec conseil d’administration, assure au nom et pour le compte de l’État et des Collectivités Territoriales la gestion du foncier urbain depuis le 6 mai 1999. 2 3

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