102. La Cour rappelle que l’égale protection de la loi et la non-discrimination
suppose que la loi dispose pour tous et qu’elle s’applique à tous de la même
manière sans discrimination. Elle rappelle aussi que l’égale protection de la
loi et l’égalité devant la loi suppose que des personnes se trouvant dans
une situation semblable ou identique aient été traitées différemment.18
103. En l’espèce, la Cour relève que l’expropriation des Requérants est
intervenue en 1988 sous la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 et son décret
d'application n°71-341 du 12 juillet 1971 tandis que les situations auxquelles
ils comparent leur cas sont intervenues ultérieurement, en décembre 1997
et en mars 2020, en application du décret n°96-884 du 25 octobre 1996.
Sur ce point, la Cour estime que les conditions d’expropriation des
Requérants ne sont pas identiques à celles auxquelles ils comparent les
leurs, puisque le décret n°71-341 du 12 juillet 1971, contrairement au décret
n° 96-884 du 25 octobre 1996 ne prévoyait pas de disposition expresse sur
la purge des droits coutumiers.
104. S’agissant de la purge des droits coutumiers sur les terres expropriées, la
Cour relève qu’après le décret n°96-884 du 25 octobre 1996, la Commission
administrative, prévue à l’article 5 dudit décret et chargée d'identifier les
terres expropriées et leurs détenteurs afin de déterminer les indemnités et
compensations, a engagé des pourparlers avec les Requérants en vue de
leur indemnisation. Le 13 janvier 2003, le Tribunal de première instance de
Yopougon a rendu son jugement et a fixé le montant de leur indemnisation.
105. La Cour fait observer que même si les Requérants n’ont pas été indemnisés
avant les constructions de 1988, par la suite ils ont été indemnisés après le
décret de 1996, sur la base des dispositions de ce décret.
106. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé les
droits des Requérants à une totale égalité devant la loi et le droit à une
égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte.
18
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 140 ; Kijiji Isiaga c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018)
2 RJCA 226, § 85.
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