ii.
la compétence territoriale puisque les violations alléguées
par les Requérants sont survenues sur le territoire de l’État
défendeur.
39. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
40. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
41. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au
[présent] Règlement ».
42. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
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