313021 attachée à la police mobile 19, PME, zone résidentielle du Gouvernement (GRA), Police de Port Harcourt, Etat de Rivers, qui était armée sous l’autorité de la défenderesse. 18- Qu’au surplus, il n’est pas contesté que le nommé James Imhanlu a commis l’homicide à lui reproché dans l’exercice de ses fonctions, donc entant qu’agent de police appartenant à l’équipe 313021 attachée à la police mobile 19 ; 19- Qu’il s’ensuit que l’exception soulevée doit être rejetée ; 2- Sur la demande de prorogation de délai 20- Considérant que par écritures en date du 22 février 2017, l’Etat fédéral sollicite une prorogation de délai afin de déposer des écritures ; que cependant la Cour relève que cette défenderesse, outre qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2017 ainsi qu’à celle du 04 mai 2017, ne justifie pas ses absences ; 21- Que dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter sa demande de prorogation de délai ; Au fond 1- Sur le bien-fondé des demandes des requérants 22- Considérant que les requérants invoquent la violation du droit à la vie et de l’intégrité physique de feu Mr David Legbara dont ils sont les ayants droit. Au soutien de leur action, ils invoquent les dispositions de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoient en substance que toute personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé de la vie sauf en cas d’exécution d’une sentence judiciaire légalement prononcée ; 23- Qu’en l’espèce, la Cour relève sur la base des pièces de la procédure, qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le droit à la vie et à l’intégrité physique du sieur David Legbara a été violé dès lors que ce dernier a été tué à bout portant par un policier comme 7

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