22.
Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence … conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».2
23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque
Requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
24. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence matérielle.
25. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
la compétence matérielle, dans la mesure où la Requérante
allègue la violation de droits de l’homme protégés par les articles
4, 5 et 7 de la Charte, des articles 8 et 10 de la DUDH et de l’article
6 du PIDCP, instruments auxquels l’État défendeur est partie.3
ii.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie au Protocole et a déposé la Déclaration.
iii.
La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie au Protocole.
iv.
La compétence territoriale dans la mesure où les violations
alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur.
26. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 16
juillet 1974.
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