factuel à l’exercice de ce recours par la Requérante. La Cour estime donc
que ce recours est disponible.
39. S’agissant du caractère effectif et satisfaisant des recours, la Cour note que
les articles 89 et suivants du CPP indiquent la procédure à suivre en cas de
plainte avec constitution de partie civile. Plus décisivement, le juge
d’instruction
peut,
en
vertu
de
l’article
90
du
CPP,
procéder,
« conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la
manifestation de la vérité ».
40. En outre, l’article 112 de ladite loi dispose : « [l]es conseils de l’inculpé et de
la partie civile, tant au cours de l’instruction qu’après avoir pris communication de
la procédure au greffe, peuvent conclure par écrit à l’audition de nouveaux
témoins, à des confrontations, expertises et tous actes d’instruction qu’ils jugeront
utiles à la défense de l’inculpé et aux intérêts de la partie civile. Le juge doit motiver
l’ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d’instruction
complémentaires qui lui sont demandées. Le prévenu et la partie civile, par eux‐
mêmes ou par leurs conseils, peuvent faire appel de cette ordonnance … ».
41. Il ressort des dispositions précitées que le juge d’instruction peut procéder
à tous les actes d’instruction demandés par l’inculpé ou la partie civile qui
ont également le droit d’interjeter appel de sa décision de refus de procéder
aux actes d’instruction demandés.
42. La Cour relève que la plainte avec constitution de partie civile permet à la
victime de participer au déroulement de la procédure et de demander
directement au juge d’instruction de procéder aux actes d’instruction.
43. À la lumière de ces dispositions, la Cour estime que le recours devant le
juge d’instruction dans le système judiciaire de l’État défendeur est effectif
et satisfaisant et que la Requérante aurait pu l’exercer pour s’offrir tout au
moins la possibilité de faire examiner sa plainte.8
8
Ibid., §§ 44 à 51.
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