30. L’État défendeur soulève, en l’espèce, une exception d’irrecevabilité de la
Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se
prononcer sur ladite exception avant d’examiner les autres aspects de sa
compétence si nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
31. L’État défendeur soutient que la Requérante n’a pas épuisé les recours
internes qui étaient disponibles. Il affirme qu’elle était tenue d’introduire sa
plainte devant les autorités judiciaires nationales et qu’en cas de rejet de
ladite plainte, elle pouvait interjeter appel. Selon l’État défendeur, si la
Requérante avait saisi les autorités judiciaires, les recours internes auraient
pu être considérés comme ayant été épuisés.
32. L’État
défendeur
affirme
qu’une
loi
sur
les
procédures
civiles,
commerciales, sociales et pénales est en vigueur depuis 2001. Les
dispositions qui y sont énoncées permettent, selon l’État défendeur,
d’exercer les recours internes, avec des garanties de disponibilité, de
satisfaction et d’efficacité.
33. L’État défendeur ajoute que la Requérante se contente d’alléguer qu’elle a
déposé plusieurs plaintes qui ont été rejetées, sans fournir une quelconque
preuve pour étayer ses allégations ou indiquer l’autorité qu’elle a saisie et
la décision rendue. Il soutient, en outre, que les preuves sont essentielles
pour déterminer si les recours internes ont été épuisés. Selon l’État
défendeur, aucune preuve n’a été versée au dossier pour indiquer une
quelconque action entreprise par la Requérante au niveau national, que ce
soit en première instance ou devant les juridictions d’appel, alors qu’elle
avait la possibilité de le faire puisqu’elle était assistée d’un conseil.
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