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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
proportionnalité. La distinction litigieuse repose donc sur une justification
objective et raisonnable.
77. Quant au second grief, il faut l’étudier lui aussi à la lumière du
constat, fait par la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1),
selon lequel le Parlement du Royaume-Uni était en droit de considérer le
programme consacré par la réforme de l’emphytéose comme un moyen
raisonnable et adéquat d’atteindre le but légitime recherché. Ainsi que le
souligne la Commission, les distinctions établies par les lois de 1967 et
1974 en matière d’octroi du droit de rachat et de niveaux d’indemnisation
(paragraphes 21 et 23 ci-dessus) trouvent une base objective dans la valeur
imposable des immeubles. L’introduction de plafonds de valeur imposable
et l’institution de deux niveaux d’indemnisation reflètent le désir
qu’éprouvait le Parlement de ne pas accorder le droit de rachat au faible
pourcentage des preneurs les plus aisés, qui ne lui paraissaient pas avoir
besoin d’une protection économique, et d’offrir des conditions plus
favorables d’acquisition à l’immense majorité des locataires, lesquels
risquaient le plus de pâtir du système en vigueur (paragraphe 19 ci-dessus).
Eu égard aux buts légitimes poursuivis pour cause d’utilité publique et à la
marge d’appréciation de l’États défendeur, une telle politique différenciée
ne saurait passer pour déraisonnable ni pour génératrice d’une charge
démesurée au détriment des requérants (voir, mutatis mutandis, la
conclusion analogue de la Cour dans le contexte de l’article 1 du Protocole
no 1 (P1-1), paragraphes 52 et 56 ci-dessus). Les prescriptions législatives
d’où découle, pour le propriétaire, un traitement d’autant plus
désavantageux que son immeuble a moins de valeur doivent être
considérées comme se fondant sur une justification objective et raisonnable;
partant, elles ne constituent pas une discrimination.
C. Conclusion
78. La Cour conclut donc, avec la Commission, que les faits de la cause
ne révèlent aucune infraction à l’article 14 de la Convention combiné avec
l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
III. ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
79. Les requérants allèguent aussi la violation de l’article 6 par. 1 (art.
6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
80. Il s’agit d’un grief nouveau car non soulevé devant la Commission.
Il présente toutefois une connexité manifeste avec ceux dont elle a eu à
connaître. On le rencontre du reste, sous une autre forme, dans les thèses