ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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A. Applicabilité
74. Selon le Gouvernement, la législation contestée n’établit aucune
distinction sur la base de la "fortune", au sens de l’article 14 (art. 14): ni en
elle-même ni dans son application elle ne reposerait sur le critère de la
richesse.
La liste des chefs de discrimination prohibés par l’article 14 (art. 14) ne
revêt pas un caractère exhaustif (voir, en dernier lieu, l’arrêt Rasmussen du
28 novembre 1984, série A no 87, p. 13, par. 34 in fine). Or il appert que les
lois litigieuses instaurent des différences de traitement entre divers groupes
de propriétaires dans la jouissance du droit garanti par l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1). Aux yeux de la Cour, les motifs dont procèdent ces
différences entrent en ligne de compte aux fins de l’article 14 (art. 14) de la
Convention, lequel joue donc en l’espèce.
B. Observation
75.
Sous l’angle de l’article 14 (art. 14), une distinction est
discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable,
c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou en l’absence d’un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (voir, en dernier lieu, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité,
série A no 94, pp. 35-36, par. 72). Quant aux moyens d’assurer le respect du
droit de propriété, les États contractants jouissent d’une certaine latitude
pour apprécier si et jusqu’à quel point des dissemblances entre des
situations à d’autres égards analogues autorisent des différences de
traitement juridique (ibidem).
76. En ce qui concerne le premier grief des requérants, la législation
attaquée, destinée à corriger un déséquilibre dans les relations entre
bailleurs emphytéotiques et preneurs occupants, devait inévitablement
toucher cette catégorie restreinte de bailleurs et non tous les propriétaires ou
d’autres propriétaires. Elle poursuit ainsi, la Cour l’a relevé, un but légitime
d’utilité publique (paragraphes 47-49 ci-dessus). D’après les requérants,
cela ne suffit pourtant pas à justifier la distinction car les lois en cause ne
tiennent aucun compte de la situation personnelle, et notamment des
ressources et besoins respectifs, des parties au contrat. Quoique présentée
sous un éclairage différent, pareille thèse coïncide avec une doléance déjà
exprimée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Dans le
contexte de ce dernier, la Cour a estimé que l’absence d’un système
d’examen détaillé de chacun des rachats envisagés n’aboutissait pas à rendre
inacceptable l’application desdites lois (paragraphe 60 ci-dessus). Elle
n’aperçoit aucune raison de ne pas arriver à la même conclusion sous
l’angle de l’article 14 (art. 14): eu égard à la marge d’appréciation, le
législateur du Royaume-Uni n’a pas transgressé le principe de