ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 29 compatibilité générale éventuelle avec l’article 1 (P1-1), la législation de réforme de l’emphytéose enfreindrait, par ses modalités d’application en l’espèce, le principe de proportionnalité car ses répercussions dépasseraient de loin les exigences de son but officiel. A l’appui de leur thèse, les requérants mentionnent l’une de leurs anciennes propriétés dont le locataire, qui avait à bas prix acquis le bail alors presque à son terme, avant la promulgation de la loi de 1967, a réalisé un gain substantiel, entièrement "immérité", en revendant l’immeuble après l’avoir racheté (paragraphe 29 x. ci-dessus). Considérée par la Cour comme relevant de la marge d’appréciation de l’États (paragraphe 49 ci-dessus), l’opinion du Parlement quant au "titre moral" du preneur sur la propriété de la maison vaut également pour les immeubles des requérants à Belgravia. La législation la reflétant implique nécessairement que si un preneur revend, franche d’hypothèques, la propriété - maison et terrain - après l’avoir rachetée, il ne manquera pas d’en retirer un profit apparent car le coût du rachat, du moins selon la base de calcul de 1967, n’englobait pas la maison et le locataire a bénéficié de la "valeur de consolidation" (paragraphes 13 et 23 ci-dessus). En outre, l’ampleur de la redistribution d’intérêts résultant de la réforme va inévitablement de pair avec quelques anomalies, par exemple des "aubaines" qui échoient à des locataires ayant acquis, au bon moment, des baux sur le point d’expirer. Le Parlement a décidé de priver les propriétaires visés par la législation de l’enrichissement, jugé injuste, qui à défaut eût été le leur quand ils auraient recouvré la possession de leurs immeubles, au risque de procurer des "aubaines" à certains locataires "non méritants". Il s’agissait là d’un choix politique; la Cour ne peut le trouver déraisonnable au point qu’il sorte de la marge d’appréciation de l’États. A la lumière, notamment, des 80 transactions concernant les requérants, la manière dont la législation a joué en pratique ne montre pas davantage d’anomalies assez graves pour rendre cette dernière inacceptable au regard de l’article 1 (P11). De plus, dans chacune des 80 opérations dénoncées, même celles qui ont valu aux preneurs des "aubaines" à l’occasion des reventes, les requérants ont touché l’indemnité prescrite pour ce que le Parlement considérait en équité comme leur droit de propriétaires (paragraphe 28 ci-dessus). Ce ne sont pas eux qui ont subi le préjudice pouvant découler de pareille "aubaine" - elle n’a eu d’incidence ni sur leur perte ni sur leur dédommagement -, mais le ou les prédécesseur(s) en titre du locataire ayant procédé au rachat. Les diverses opérations incriminées sont restées dans le cadre, que la Cour a jugé compatible avec la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), de la législation. Elles n’ont pas conduit à imposer aux requérants une charge excessive s’ajoutant au désavantage qu’implique d’ordinaire, pour les bailleurs, l’application des lois de 1967 et 1974. Il n’y a donc pas eu de rupture de l’équilibre voulu par l’article 1 (P1-1).

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