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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLERROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION) (art. 13)
1. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’état de la législation de la grande
majorité des États contractants milite en faveur d’une interprétation
restrictive de la portée de l’article 13 (art. 13).
2. Du libellé de l’article 13 (art. 13) lui-même, lorsqu’il se réfère à des
violations de la Convention qui auraient été commises par des personnes
agissant dans l’exercice de fonctions officielles, il est permis de déduire
également que cette disposition envisage, au moins en premier lieu, des
violations éventuelles de la Convention commises par des organes
appartenant au pouvoir exécutif ou judiciaire.
C’est en songeant à une motivation de cette nature qu’à l’égard aussi de
l’article 13 (art. 13) nous nous sommes ralliés aux conclusions de l’arrêt.
Soulignons, pour terminer, que d’après nous l’argument de la
souveraineté du Parlement, qui serait réfractaire à un contrôle de ses actes
par une autre "instance nationale", ne nous paraît point convaincant car d’un
côté, sur le terrain du droit international, la responsabilité de l’États, même
pour les actes du pouvoir législatif, n’est plus mise en doute, de l’autre la
législation de plusieurs États prévoit un contrôle des actes du Parlement par
une cour constitutionnelle.