ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLERROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, PETTITI, RUSSO ET SPIELMANN
(ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1) (P1-1)
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OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES
BINDSCHEDLER-ROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER,
PETTITI, RUSSO ET SPIELMANN (ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1) (P1-1)
Au paragraphe 66, l’arrêt affirme que les principes généraux du droit
international ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un national par son
États.
Il faut cependant reconnaître que la motivation développée aux
paragraphes 60 à 65 est, dans son ensemble, loin d’être convaincante, même
si, en partie, elle comporte certains arguments non négligeables (ainsi, par
exemple, la référence aux travaux préparatoires, paragraphe 64, tout en
n’oubliant pas qu’il est souvent dangereux de se fier trop à de tels travaux.
Quoi qu’il en soit, la thèse admise par l’arrêt conduit à une différence de
traitement entre les nationaux et les étrangers dans le cadre de la
Convention, ce qui est en contradiction manifeste tant avec la philosophie
qu’avec l’économie de celle-ci (voir notamment son article 1) (art. 1). En
effet, les quelques exceptions à ce principe de parité sont toujours réglés soit
explicitement (voir, par exemple, les articles 16 de la Convention et 3 et 4
du Protocole no 4) (art. 16, (P4-3, P4-4), soit d’une manière qui ne laisse
subsister aucun doute à ce sujet (par exemple, l’article 5 par. 1 f) de la
Convention) (art. 5-1-f).
A cette question, d’après nous capitale pour l’interprétation de la
Convention, l’arrêt ne répond nullement d’une manière satisfaisante. Nous
sommes même d’avis que l’argumentation développée, notamment, aux
paragraphes 61 et 63 est insuffisante et que, d’une façon générale, les
principes d’interprétation auxquels recourt l’arrêt ne constituent que des
explications de détail.
Du reste, il ne faut pas oublier que dans les divers États contractants la
doctrine est très divisée sur le problème concerné, et qu’à l’heure actuelle,
les partisans de l’applicabilité des principes généraux du droit international
aux nationaux, dans le cadre de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), trouvent
de plus en plus d’adeptes.
La relativité des principes généraux du droit international en la matière
ressort aussi de nombreux arbitrages internationaux qui font une application
souple de ces principes quand il s’agit des nationalisations pratiquées par les
États en développement du Tiers Monde.
Dans ces conditions, nous aurions préféré ne pas voir trancher la question
dans le cadre du présent arrêt, d’autant plus qu’elle n’influe pas sur les
conditions finales de celui-ci: d’un côté, il est admis que les principes
généraux du droit international, dont le contenu est d’ailleurs incertain, en
matière de privations de propriété dans le cadre de réformes sociales et