22 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI correctif extrême de l’expropriation ne pourrait se concilier avec l’article 1 (P1-1) qu’à défaut d’un mode moins radical de redressement. Pareille thèse revient à dégager du texte un critère de stricte nécessité, interprétation que la Cour ne juge pas fondée. En elle-même, l’existence de solutions de rechange ne rend pas injustifiée la législation litigieuse; elle représente un facteur, parmi d’autres, aidant à déterminer si les moyens employés peuvent passer pour raisonnables et aptes à la réalisation du but légitime poursuivi, eu égard au "juste équilibre" à préserver. Tant que le législateur demeure dans ces limites, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer différemment son pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 23, par. 49). Le Parlement a estimé qu’en équité le locataire occupant avait un "titre moral" sur la propriété de la maison et que la législation en vigueur à l’époque n’en tenait pas assez compte (voir les extraits du Livre blanc de 1966 cités au paragraphe 18 ci-dessus). Il n’a pas voulu se borner à régler sur des bases plus équitables les relations entre bailleur et preneur: il a entendu effacer une injustice qui touchait à la question même de la propriété. Permettre au locataire d’acquérir obligatoirement la propriété de la maison et du terrain, en indemnisant le bailleur, ne saurait en soi être considéré comme une manière inadéquate ou disproportionnée de remodeler le droit positif pour satisfaire à cette préoccupation. ii. Limites de la valeur locative imposable 52. Quant aux conditions de rachat, les requérants affirment que la législation introduit un élément d’arbitraire et contredit ses propres principes en restreignant son applicabilité aux immeubles d’une valeur imposable inférieure à un certain niveau (paragraphe 21 b) ci-dessus): le "titre moral" du preneur ne saurait dépendre de cette valeur. La Cour relève que d’après les estimations non contestées du Gouvernement, toutes les demeures louées à bail emphytéotique en Angleterre et au pays de Galles, à un ou deux pour cent près, tombaient sous le coup de la loi de 1967 (paragraphe 19 ci-dessus). On ne saurait repousser comme déraisonnables les explications fournies au nom du gouvernement, pendant la discussion du projet, pour fixer des plafonds de valeur locative (ibidem). Quoique l’argument tiré du "titre moral" puisse logiquement jouer dans tous les cas, on ne saurait en particulier accuser le Parlement d’avoir agi en dépit du bon sens en jugeant expédient de restreindre l’exercice du droit de rachat créé par la loi de 1967 aux maisons de moindre prix, afin de remédier aux situations les plus pénibles à ses yeux. La Cour ne trouve pas davantage que l’amendement de 1974, qui étendait ce droit à des immeubles plus cossus (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus), ait excédé la marge d’appréciation de l’États.

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