ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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édifié la maison, dans un bail à versement initial il aura payé un capital
calculé d’ordinaire en fonction du coût de la construction et dans les deux
cas la charge de toutes les réparations aura pesé sur lui et ses successeurs
(paragraphe 12 ci-dessus). Partant, l’emphytéote et ses devanciers auront, au
fil des ans, investi des sommes considérables dans un immeuble qui est leur
foyer; le propriétaire, lui, après avoir accordé le bail original n’aura en
général pas contribué à l’entretien des lieux.
Il échet donc de souscrire à la conclusion de la Commission: on ne
saurait tenir pour manifestement déraisonnable l’opinion du Parlement
britannique selon laquelle il y avait là une injustice sociale.
c) Moyens choisis pour atteindre le but poursuivi
50. Le problème n’est pas tranché pour autant. Il ne suffit pas qu’une
mesure privative de propriété poursuive, en l’espèce comme en principe, un
objectif légitime "d’utilité publique"; il doit aussi exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Ashingdane précité, série A no
93, pp. 24-25, par. 57). L’arrêt Sporrong et Lönnroth a exprimé la même
idée en des termes différents: il parle du "juste équilibre" à ménager entre
les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux
de l’individu (série A no 52, p. 26, par. 69), équilibre rompu si la personne
concernée a eu à subir "une charge spéciale et exorbitante" (ibidem, p. 28,
par. 73). La Cour se prononçait là dans le contexte du principe du respect de
la propriété, proclamé par la première phrase du premier alinéa, mais elle a
souligné que "le souci d’assurer un tel équilibre se reflète aussi dans la
structure de l’article 1 (P1-1)" tout entier (ibidem, p. 26, par. 69).
D’après les requérants, la législation sur la réforme de l’emphytéose ne
remplit pas ces conditions: à supposer qu’injustice sociale il y ait, le
législateur aurait appliqué des remèdes si peu appropriés et si exorbitants
que sa décision excéderait la marge d’appréciation.
La Cour considère qu’une mesure doit être à la fois idoine à la réalisation
de son but et non disproportionnée avec lui. Elle recherchera donc, en
examinant les divers arguments des requérants, s’il en a été ainsi en
l’occurrence.
i. Le principe du rachat
51. Selon les requérants, le droit au maintien dans les lieux, accordé aux
locataires par la législation en vigueur (paragraphe 11 ci-dessus), constituait
déjà une réponse adéquate; la méthode - une privation de propriété - adoptée
pour donner effet au prétendu "titre moral" aurait dépassé les bornes par son
caractère draconien. Cette opinion se trouverait corroborée par l’absence,
dans l’ordre juridique interne des autres États contractants et des pays
démocratiques en général, d’un équivalent véritable de la loi de 1967. Le