remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 73. La Cour, n’ayant en l’espèce, retenu aucune violation, la demande de réparation n’est pas justifiée. En conséquence, la Cour la rejette. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 74. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. Le Requérant, quant à lui, demande à la Cour de ne pas faire droit à la demande de l’État défendeur. *** 75. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 76. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de ce principe et ordonne en conséquence que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 77. Par ces motifs, LA COUR À l’unanimité, Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; 18

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