l’appréhender. N’ayant pas réussi à le retrouver, le ministère public a demandé à la Cour de poursuivre le procès en son absence, conformément à l’article 226(1) du CPP (2002).11 La Cour a fait droit à la demande du ministère public qui a prouvé la culpabilité du Requérant au-delà de tout doute raisonnable et l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, puis condamné, par contumace. Toutefois, il a eu la possibilité de justifier son absence aux audiences subséquentes, lorsqu’il a été arrêté, deux (2) ans après sa condamnation, en application du CPP.12 Le Requérant n’a pas été en mesure de convaincre le juge d’instance d’annuler sa condamnation et de rouvrir son procès. Sa condamnation a donc été maintenue. 60. Par conséquent, le tribunal de première instance et les juridictions d’appel ont respecté les normes prescrites par la Charte en matière de procès équitable. 61. La Cour en conclut que la conduite du procès du Requérant par les juridictions nationales ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci. La Cour rejette, donc, cette allégation. B. Allégation relative aux éléments de preuve sur le fondement desquels la condamnation du Requérant a été prononcée 62. Le Requérant soutient qu’il a été condamné sur la base de preuves fondées sur des ouï-dire, étant donné que la victime n’a pas fait de déposition. Il affirme que la preuve du témoin à charge n° 1 (ci-après dénommé « PW 1 ») n’a pas été « attestée ». Le Requérant conteste également la procédure de voir dire, faisant valoir qu’elle n’a pas été suivie conformément à la loi. 11 12 Supra, note 8. Supra, note 9. 15

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