savoir si le temps qu’il a fallu au Requérant pour saisir la Cour de sa
Requête constitue un délai raisonnable.
48. La Cour note que le Requérant est un paysan et n’a pas pu s’offrir les
services d’un avocat au cours des procédures devant les juridictions
internes. Le Requérant étant ainsi un profane en matière de droit, incarcéré,
indigent et non assisté d’un conseil afin de comprendre les subtilités de la
procédure devant la Cour de céans, la période de deux (2) ans, neuf (9)
mois et neuf (9) jours qu’il a mis pour introduire la présente Requête doit
être considérée comme raisonnable.
49. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que la Requête a été
introduite dans un délai raisonnable tel que prescrit à l’article 56(6) de la
Charte et repris à la règle 50(2)(f) du Règlement. La Cour rejette en
conséquence l’exception soulevée par l’Etat défendeur sur ce point.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
50. La Cour note que les Parties ne contestent pas la recevabilité de la Requête
relativement aux conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), et (g)
du Règlement. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont
également satisfaites.
51. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
52. La Cour relève également que les demandes qui ont été formulées par le
Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un
des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou demande qui
soit incompatible avec une disposition dudit acte. Par conséquent, la Cour
considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
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