africaine et la Charte, et estime qu’elle satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b) du Règlement.
53. En outre, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions,
la Requête étant fondée sur des informations contenues dans des
documents officiels tels que les décisions de justice rendues par les
juridictions nationales. Par conséquent, la Cour conclut que la Requête est
conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement.
54. Enfin, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout
instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle
50(2)(g) du Règlement.
55. Eu égard à toutes ces considérations, la Cour conclut que la Requête
remplit toutes les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la
Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement et la déclare, en
conséquence, recevable.
VII. SUR LE FOND
56. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé i) ses droits à l’égalité
devant la loi et à une égale protection devant la loi, et ii) son droit à une
assistance judiciaire gratuite.
A. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection
de la loi
57. Le Requérant allègue que la Cour d’appel a confirmé sa déclaration de
culpabilité en l’absence des éléments essentiels de la cause, en violation
de l’article 3(1) et (2) de la Charte. Il ajoute que ladite Cour a complètement
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