ont été portées à leur connaissance entre la fin de 2015 et le début de 2016.
En conséquence, il affirme que la présente requête a été déposée dans un
délai raisonnable et devrait être examinée.
***
44. La Cour note que la question qu’elle doit trancher est celle de savoir si le
délai observé par le Requérant avant de la saisir est raisonnable, au sens
de l’article 56(6) de la Charte lu conjointement avec la règle 50(2)(f) du
Règlement.
45. Aux termes de l’article 56(6) de la Charte, repris à la règle 50(2)(f) du
Règlement, une requête n’est recevable que si elle est « introduite dans un
délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le
délai de sa saisine ». Il est important de noter que ces dispositions ne fixent
pas de délai dans lequel la Cour doit être saisie.
46. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire … ».13 La Cour rappelle que pour déterminer si le délai
de sa saisine est raisonnable ou non, elle tient compte de certains facteurs,
dont la situation du requérant, le fait d’être incarcéré, profane en matière de
droit, de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire, d’être indigent ou
analphabète.
47. En l’espèce, la Cour relève que les recours internes ont été épuisés le 1er
août 2013, lorsque la Cour d’appel, siégeant à Mwanza, a rejeté l’appel du
Requérant. La présente Requête ayant été déposée le 10 mai 2016, il s’est
écoulé une période de deux (2) ans, neuf (9) mois et neuf (9) jours après
l’épuisement des recours internes. La question à trancher est donc de
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Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir Thomas c.
Tanzanie (fond), supra, § 73.
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