vii. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens en franchise d’impôt, à titre de juste compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard de paiement jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires viii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures législatives et constitutionnelles nécessaires, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause ne dépassant pas deux (2) ans, afin de modifier sa loi sur l’assistance judiciaire de 2017 et de la rendre conforme aux dispositions de la Charte et du PIDCP ; ix. Rejette la demande du Requérant tendant à sa remise en liberté et à la reprise de son procès. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports x. Ordonne à l’État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un rapport sur l’état de la mise en œuvre des paragraphes (vii) et (viii) du présent dispositif et, par la suite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour considère toutes ses décisions entièrement mises en œuvre. Sur les frais de procédure xi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 27

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