de la justice l’exige, de bénéficier d’office de l’assistance judiciaire gratuite
d’un défenseur, et ce, sans avoir à en faire la demande. Il en va de même
lorsqu’une personne indigente est poursuivie en matière pénale pour une
infraction grave passible d’une peine sévère.15
84. En l’espèce, la Cour observe que le Requérant n’a pas bénéficié d’une
assistance judiciaire gratuite durant toute la procédure devant les
juridictions nationales. La Cour note, en outre, que l’État défendeur ne
conteste pas la gravité de l’infraction reprochée au Requérant ni la sévérité
de la peine encourue. Cependant, il se contente de soutenir que
l’assistance judiciaire gratuite n’est accordée qu’à un prévenu inculpé
d’homicide involontaire, de meurtre et de trahison, et que le Requérant
aurait dû en faire la demande.
85. La Cour observe, toutefois, que le Requérant était accusé d’une infraction
grave, à savoir le viol, passible d’une peine de réclusion à perpétuité, et
qu’en conséquence, il était dans l’intérêt de la justice que celui-ci bénéficie
d’une assistance judiciaire gratuite sans qu’il en fasse la demande.16
86. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé l’article
7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP pour
n’avoir pas assuré au Requérant le bénéfice d’une assistance judiciaire
gratuite.
87. Ayant conclu à la violation de l’article 7(1)(c) de la Charte, la Cour note qu’en
sus de la demande spécifique relative à la constatation d’une violation du
droit à l’assistance judiciaire, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle
ordonne toutes autres mesures qu’elle jugerait appropriée. À cet égard, la
Cour observe que, si la Loi de 2017 sur l’assistance judiciaire (ci-après
désignée « LAJ 2017 ») prévoit l’assistance judiciaire pour les prévenus sur
autorisation du juge, ladite Loi ne règle pas l’exigence relevée dans les
15
Thomas c. Tanzanie (fond), ibid., § 123 ; voir également Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 138
à 139.
16 Ibid.
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