leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne
soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.6
44. En outre, la Cour de céans a constamment considéré dans un certain
nombre d’arrêts concernant l’État défendeur que, les recours en révision
des décisions de la Cour d’appel constituent des recours extraordinaires
que le requérant n’est pas tenu d’exercer avant de la saisir.7
45. En l’espèce, la Cour relève qu’à la suite de sa condamnation par le Tribunal
de District de Chato, le 3 février 2014, le Requérant a interjeté appel de sa
condamnation devant la Haute Cour qui, le 30 octobre 2014, a confirmé la
décision querellée. Il a, ensuite, introduit un recours devant la Cour d’appel
de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, qui le 21
février 2016, a également confirmé la décision de la Haute Cour.
46. La Cour note, en outre, que le droit à une assistance judiciaire fait partie du
faisceau de droits et de garanties d’un procès équitable, qui étaient relatifs
à la procédure devant les juridictions internes ou qui en constituaient le
fondement.8 Par conséquent, l’État défendeur avait la possibilité de
remédier aux violations alléguées ; ce qu’il n’a pas fait. La Cour en déduit
que le Requérant a épuisé les recours internes.
47. En conséquence, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes.
6
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
7 Voir Thomas c. Tanzanie (fond) supra, § 65 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 66 à 70 et Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44.
8 Mangaya et Mussa c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 37 et Niyonzima Augustine c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023, § 18.
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