leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.6 44. En outre, la Cour de céans a constamment considéré dans un certain nombre d’arrêts concernant l’État défendeur que, les recours en révision des décisions de la Cour d’appel constituent des recours extraordinaires que le requérant n’est pas tenu d’exercer avant de la saisir.7 45. En l’espèce, la Cour relève qu’à la suite de sa condamnation par le Tribunal de District de Chato, le 3 février 2014, le Requérant a interjeté appel de sa condamnation devant la Haute Cour qui, le 30 octobre 2014, a confirmé la décision querellée. Il a, ensuite, introduit un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, qui le 21 février 2016, a également confirmé la décision de la Haute Cour. 46. La Cour note, en outre, que le droit à une assistance judiciaire fait partie du faisceau de droits et de garanties d’un procès équitable, qui étaient relatifs à la procédure devant les juridictions internes ou qui en constituaient le fondement.8 Par conséquent, l’État défendeur avait la possibilité de remédier aux violations alléguées ; ce qu’il n’a pas fait. La Cour en déduit que le Requérant a épuisé les recours internes. 47. En conséquence, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement des recours internes. 6 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 7 Voir Thomas c. Tanzanie (fond) supra, § 65 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 66 à 70 et Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44. 8 Mangaya et Mussa c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 37 et Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023, § 18. 12

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