B. Sur les autres conditions de recevabilité
58. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont
satisfaites.
59. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement et nommément
identifié, conformément à la règle 50(2)(a), du Règlement.
60. La Cour note que les demandes formulées par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible
avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour en conclut que la
Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
61. Du reste, les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions
ou de l’Union africaine ; ce qui est conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
62. La Cour note, s’agissant de la condition prévue à la règle 50(2)(d) du
Règlement, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur
des actes de procédure émanant des juridictions nationales de l’État
défendeur. Elle satisfait donc à cette exigence.
63. Par ailleurs, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
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