38. L’État défendeur soutient également que, conformément à la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Article 19 c. Érythrée, il incombe au Requérant de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour épuiser les recours internes et qu’il ne suffit pas de mettre en doute l’efficacité desdits recours. 39. L’État défendeur affirme, à cet égard, que des recours étaient disponibles mais le Requérant ne les a pas épuisées. Il soutient, en outre, que le Requérant aurait dû introduire une requête en révision de la décision de la Cour d’appel, s’il se sentait lésé par cette décision. 40. L’État défendeur estime, à la lumière de ce qui précède, qu’il n’a pas eu la possibilité de remédier aux violations alléguées dans le cadre du système judiciaire interne et qu’en conséquence, la Requête devrait être rejetée pour non-épuisement des recours internes. 41. Le Requérant affirme qu’il a épuisé les recours internes dès lors que la Cour d’appel l’a débouté le 21 février 2016. 42. Le Requérant fait valoir, en outre, qu’il n’était pas tenu d’introduire un recours en révision étant donné que la question aurait été tranchée par la même juridiction d’appel. Il soutient qu’il a épuisé les recours internes et qu’il s’est donc conformé à l’article 56(5) de la Charte. *** 43. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de 11

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