38. L’État défendeur soutient également que, conformément à la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire
Article 19 c. Érythrée, il incombe au Requérant de démontrer qu’il a pris
toutes les mesures nécessaires pour épuiser les recours internes et qu’il ne
suffit pas de mettre en doute l’efficacité desdits recours.
39. L’État défendeur affirme, à cet égard, que des recours étaient disponibles
mais le Requérant ne les a pas épuisées. Il soutient, en outre, que le
Requérant aurait dû introduire une requête en révision de la décision de la
Cour d’appel, s’il se sentait lésé par cette décision.
40. L’État défendeur estime, à la lumière de ce qui précède, qu’il n’a pas eu la
possibilité de remédier aux violations alléguées dans le cadre du système
judiciaire interne et qu’en conséquence, la Requête devrait être rejetée pour
non-épuisement des recours internes.
41. Le Requérant affirme qu’il a épuisé les recours internes dès lors que la Cour
d’appel l’a débouté le 21 février 2016.
42. Le Requérant fait valoir, en outre, qu’il n’était pas tenu d’introduire un
recours en révision étant donné que la question aurait été tranchée par la
même juridiction d’appel. Il soutient qu’il a épuisé les recours internes et
qu’il s’est donc conformé à l’article 56(5) de la Charte.
***
43. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours
internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux
États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de
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