21.Le
16
octobre
2018,
I'Etat
défendeur
a été
informé
qu'une
derniére
prolongation de quarante-cing (45) jours lui était accordée pour déposer sa
réponse et que passé ce délai, la Cour rendra un jugement par défaut dans
l'intérét de la justice, conformément a l'article 55 de son Réglement.
22. Bien qu’ayant recu toutes ces notifications, |’Etat défendeur n’a répondu a
aucune d’elles. En conséquence,
la Cour rendra un arrét par défaut dans
lintérét de la justice et conformément a l'article 55 de son Réglement.
23.Le 28 février 2019, la procédure écrite a été cléturée et les Parties en ont
été diment notifiées.
24.Le 2 avril 2020,
le Requérant a déposé
un jugement daté du 14/12/2018
sous le numéro RC 00113/2018/TB/KICU rendu par le Tribunal de Kicukiko,
mais la Cour a décidé de ne pas en tenir compte, en raison de l'absence de
lien de connexité avec l'espéce.
IV.
MESURES
DEMANDEES
PAR LES PARTIES
25. Le Requérant demande a la Cour de rendre les mesures suivantes :
i.
Dire que Etat randais a violé les instruments juridiques
relatifs aux
droits de l'homme qu’il a ratifiés ;
ii.
Réviser l’arrét rendu dans l’affaire n° RADA0015/09/CS
et annuler
toutes les décisions qu’il contient ;
ii. | Ordonner a l’Etat défendeur de réparer et lui restituer le minibus de
marque Toyota Hiace immatriculé RAA624, ou a défaut, de lui verser
une indemnisation de quarante millions trois cent quarante-neuf mille
cent (40 349 100) francs rwandais ;
iv.
Ordonner
journaliére
a
l’Etat
de
cent
défendeur
de
neuf
trois cent
7
mille
lui verser
une
indemnisation
quatre-vingts
(109
380)