10.Le Requérant affirme que depuis le 25 mars 2008, le véhicule était garé au poste de police de Nyarenambu, responsabilité Requérant, du en ce qui l’ATRACO concerne le étant ainsi déchargée de sa véhicule. Toutefois, selon le la question qui se pose est celle de savoir qui est responsable mauvais état du véhicule, moment ou l’'ATRACO avait car aucun contréle saisi le minibus n’a été effectué ni au ni lorsqu’il a été transféré au poste de police. 11. Le Tribunal de premiére instance a rendu l’arrét n°RC0025/08/TGI/NYGE, déclarant que l'ATRACO ne pouvait restituer un véhicule qui n’était pas en sa possession et ne pouvait donc pas payer de dommages-intéréts pour ce véhicule. 12.Le 5 octobre 2009, le Requérant a interjeté appel devant la Cour supréme, en l’'appel n° RCA0028/09/HC/KIG. Cependant, sa demande L’Aftorney General a tenté d’intervenir. d’intervention a été rejetée, au motif qu’il était tierce partie dans l’affaire. 13.Le Requérant a alors déposé l'Attorney General pour la requéte dénoncer lesquelles la police avait confisqué amende a l’ATRACO. n° RADO115/09/HC/KID les déclarations de celui-ci contre selon le minibus pour l’obliger a payer une Le 7 octobre 2011, la Cour a rejeté la requéte, au motif qu’elle était sans fondement. 14.Le 4 novembre 2011, le Requérant a formé un recours en révision devant la Cour supréme, fondant son appel sur la violation des dispositions des articles 182 et 184 de la loi n° 18/2004 du 20 juin 2004, procédures supréme, recours. civile, commerciale et administrative par arrét n° RC0063/12/PRE du du 15 octobre de la loi sur les Rwanda. 2012, La Cour a rejeté le

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