LES PARTIES 1. Fidéle Mulindahabi (ci-aprés dénommé « ressortissant de la République du Rwanda le Requérant »), est un résidant 4 Kigali, propriétaire de quatre (4) véhicules de transport en commun. La Requéte dénommée est dirigée contre « I’Etat défendeur la »), République qui est du Rwanda devenue partie (ci-aprés a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés dénommée Charte et au ») le 21 octobre 1986 Protocole le 25 mai 2004. « la Elle a également déposé, le 22 janvier 2013, la déclaration prévue a l’article 34(6) du Protocole, recevoir par laquelle elle a accepté la compétence des requétes gouvernementales. Le émanant 29 d’individus février 2016, et rEtat de la Cour pour d’organisations défendeur non a notifié la Présidente de la Commission de |’Union africaine de son intention de retirer sa déclaration. La Commission de |’Union africaine a transmis a la Cour Pavis de retrait le 3 mars 2016. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance indiquant que le retrait de la déclaration prendrait effet a partir du 1° mars 20171. OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. Le Requérant affirme qu'il posséde un véhicule minibus de marque Toyota Hiace pour contribution lequel, de il affirme membre s’étre auprés de acquitté la le 5 janvier Coopérative des 2008 sa transporteurs ATRACO. 1 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (2016) 1 RJCA 584, § 67 2 de

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