-
Condamner la République togolaise à prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes
pour leur réhabilitation, leur réintégration dans leurs différents corps et d’en tirer toutes
les conséquences financières qui en découlent ;
-
Condamner la République togolaise à payer à chacun des requérants 20 000 000
FCFA, pour les faits d’arrestation et de détention arbitraires pendant 2 à 4 ans et
30 000 000 FCFA, pour les actes de torture et autres traitements inhumains, cruels
et dégradants à eux infligés ;
-
Condamner la République togolaise aux dépens.
III-
ANALYSE DE LA COUR
En la forme
4- Considérant que la requête susvisée est introduite dans les conditions exigées par les
articles 33 et suivants du Règlement de la Cour et qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond
Sur l’arrestation, la détention arbitraire et la torture
5-
Considérant qu’au soutien de leurs demandes, les requérants exposent, par
l’entremise de leur conseil, qu’après des années de détention pour différentes
infractions (attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat togolais,
intelligence avec l’ennemi et défaut de compte rendu), ils ont, contre toute
attente, reçu individuellement du Procureur de la République près le tribunal
de 1ère instance de Lomé, une attestation de relaxe au courant des mois d’
août 2006 et avril 2008 libellée comme suit : « …a été mis en liberté par
grâce présidentielle le 12 juillet 2005 …».
6-
Selon les requérants, cette attitude de la République togolaise constitue, sans
aucun doute, des cas types d’arrestation et de détention arbitraires, au regard
des dispositions des textes susvisés.
Ils ajoutent que pendant leur détention dans les locaux du camp de la gendarmerie nationale
de Kara, à environ 400 kilomètres de Lomé, ils ont subi des actes de torture et autres
traitements inhumains et dégradants ; pour preuve, ils gardent encore des séquelles visibles
sur leur corps, comme l’attestent les certificats médicaux joints au dossier ; ils affirment en
4