de Ségou rendait derechef une autre ordonnance de non-lieu en faveur desdits inculpés. 6. Par arrêt N° ECW/CCJ/JUD/13 en date du 12 février 2014, sur requête du sieur Boureima Sidi Cissé contre le Mali, la Cour de Justice de la CEDEAO statuait en ces termes : « La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droits de l’homme et en dernier ressort : En la forme, - déclare recevable la requête de Bourema Sidi Cissé, uniquement en ce qui le concerne. - dit que n’ayant pas de mandat pour représenter les autres Co-requérants, la requête en ce qui les concerne n’est pas conforme aux dispositions pertinentes des textes relatifs à la Cour ; - en conséquence déclare irrecevable la requête au nom de ces autres requérants. Au fond : - dit que le droit à la sécurité de Boureïma Sidi Cissé a été violé ; - dit que l’Etat malien a violé le droit à la protection du requérant, ainsi que son droit à la sécurité de sa personne et à la sûreté de ses biens ; - dit également que son droit à la justice et à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé ; - en conséquence, ordonne la réparation de ces violations ; - toutefois, dit que la Cour n’ayant pas d’éléments d’appréciation probants pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par le requérant, notamment l’absence d’élément d’appréciation du préjudice matériel ; 5

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