droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable. 31. Que la Cour relève également que les inculpés Cheick Oumar Sangaré et Sibiry Traoré dit Dakoroba, quoiqu’ils font l’objet de mandats d’arrêt, ont bénéficié de l’ordonnance de non-lieu du 1er août 2003 du juge d’instruction de Ségou, alors même qu’ils n’ont jamais été arrêtés ni entendus. 32. Que depuis l’annulation de ladite ordonnance par arrêt N°111 du 05 juillet 2005 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako, un complément d’information fut ordonné et l’affaire est toujours pendante à ladite Cour. 33. Que ce dysfonctionnement de l’appareil judiciaire engage l’Etat malien et que celui-ci ne saurait se prévaloir de son argument selon lequel la Justice malienne doit assumer ses responsabilités et fonctionner en toute indépendance au nom du principe de la séparation des pouvoirs. 34. Qu’au surplus, la Cour prend acte de ce qu’elle a déjà rendu la décision susvisée en date du 12 février 2014 par laquelle elle a retenu la responsabilité de l’Etat malien relativement à cette affaire d’explosion de la grenade à Ségou, avant d’allouer des dommages-intérêts à Boureïma Sidi Cissé pour violation du droit de celui-ci à la protection, à la sécurité, à la justice, ainsi qu’à la sûreté des biens de ce dernier ; 2- Sur la réparation 35. Considérant que la République du Mali estime que le montant total de 250 000 000 FCFA réclamé par les requérants est injustifié et abusif et que, pour éviter des condamnations astronomiques, le législateur communautaire a légiféré en matière d’indemnisation, à travers la Conférence interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), par le traité signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé. 14

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