Human Rights our
Collective Responsibility
23.
L'Article 113 du Reglement interieur dispose: lorsqu'un delai est fixe pour la production
d'un document ou la sou mission d'arguments ou d'informations, I'une quelconque des
parties peut demander
24.
a la Commission une prolongation
du delai imparti.
a
En l'espece, Ie Plaignant a ete invite
presenter des preuve et des arguments sur la
Recevabillte de la Communication dans un delal de deux (2) mois a compter de la date
de notification de la decision de saisine, qui avait expire Ie 23 janvier 2018. Toutefois, Ie
Plaignant aurait dO presenter des preuves et des arguments gans Ie delai imparti.
25.
Pres de six (6) ans se sont ecoules depuis I'expiration"all d'ernier delai prolonge, et Ie
Plaignant n'a presente aucune preuve, ni aucun argument, sur la Recevabitite de la
Communication. II est egalernent preuve que Ie Plaignant a recu la lettre lui accordant
une nouvelle prorogation de delai pour soumettre ses observations sur la Recevabllite.
26.
Compte tenu de ce qui precede, la Commission estime que Ie plaignant n'a pas rnanifeste
d'interet pour la poursulte de la presents Communication.
Decision de la Commission africaine des dr9i~s de l'hqmme et des peuples
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Compte tenu de ce qui prec~de,
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Fait it la 7geme Session ordinaire de la Commission africaine des droits de I'homme et des
peuples tenue du 14 mai au 03 juin 202
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